IIJusticia

 

COUR D’APPEL DE POITIERS

BARÈMES INDICATIFS DE REPARATION DES PRÉJUDICES
RESULTANTS D’ATTEINTES AUX PERSONNES

1997-1998

NOTE LIMINAIRE

Les baremes proposés ci-dessous reposent sur une synthèse de la jurisprudence dominante des Cours d'Appel, métropolitaines; ils ne sont cependant qu'indicatfs.

Ils ne proposent pas de résoudre les proble mes spécifiques liés notamment au préjudice financier des enfants et du conjoint en cas de décès, ni ceux liés à l'incidence professionnelle, aux infirmités antérieures, etc...

Il est évident que chaque victime présente un cas particulier qui est fonction notamment de sa profession, de son àge, de l'incidence sur ses revenus... Il est bon cependant d'avoir des références moyennes destinées à guider tant les magistrats que les victimes, les assureurs, et leurs conseils.

1 - PREJUDICES MORAUX RESULTANT DU DÉCÈS

1°) le conjoint survivant: de 80.000 à 110.000 frs

2°) le concubin: comme le conjoint survivant, sous réserve de la preuve du concubinage

3°) les enfants pour la perte du pêre ou de la mère:

- pour l'enfant mineur: de 80.000 à 110.000 frs

- si l'enfant est déjà orphelin: majoration de 50 à 100 %

- pour l'enfant majeur, s'il vivait au foyer du parent décédé: de 45.000 à 80.000 frs;

- pour l'enfant majeur ne vivant pas au foyer du parent décédé: de 40.000 à 60.000 frs

4°) les parents, pour la perte d'un enfant:

- si l'enfant vivait à leur foyer: de 80.000 à 110.000 frs;

- si l'enfant ne vivait pas à leur foyer: de 50.000 à 80.000 frs.

5°) les grands-parents pour la perte d'un petit-enfant, ou les petits-enfants pour la perte d'un grand-parent:

- s'ils vivaient avec la personne décédée: de 25.000 à 35.000 frs;

- dans les autres cas: de 15.000 à 25.000 frs

6°) les frères et soeurs:

- s'ils vivaient avec la victime: de 30.000 à 45.000 frs;

- s'ils ne vivaient plus avec la victime: de 25.000 à 35.000 frs

7°) les autres collatéraux et alliés: en principe, ne pas allouer d'indemnité; s'il est justifié d'une situation particulière, pouvant même concerner un proche sans lien de parenté, on pourra se référer aux indications ci-dessus (ex: beau-père ayant élevé les enfants de son conjoint).

2 - LES PREJUDICES CORPORELS

2.1. L'IPP

La valeur de base du point d'IPP est fixée à 4.000 frs.

L'indemnité est obtenue par l'application de la formule suivante:

(4.000- ((age -10) x 35)) x (1+(IPP/20)) x IPP

Pour les victimes âgées de moins de dix ans, la décote tenant à l'âge ne sera pas appliquée; la formule sera donc:

(4.000 x (1 + (IPP/20)) x IPP

Pour les victimes atteintes d'un taux d'IPP supérieur à 80 %, le coefficient de variation de la valeur du point sera plafonné à 5; la formule de calcul sera donc la suivante:

(4.000 - ((âge - 10) x 35)) x 5 x IPP

Ces deux conditions se cumulent.

Le calcul de l'indemnité obéit donc à la méthode suivante:

1) calculer la valeur du point en fonction de l'âge, sauf si la victime a moins de dix ans, en retranchant 35 frs par année:

4.000 - ((âge - 10) x 35);

2) calculer la valeur du point en fonction de l'importance du taux d'IPP:

  • si le taux d'IPP est inférieur à 80%, en multipliant le résultat obtenu aprês la première opération par

1 + (IPP / 20);

  • si le taux d'IPP est supérieur ou égal à 80%, en multipliant le résultat obtenu apprès la première opération par 5;

3) calculer le montant de l'indemnité en multipliant la valeur du point ainsi définie par le taux d'IPP.

Lès exemples ci-dessous aideront à mieux comprendre le maniement de la formule:

a) victime âgée de 26 ans, atteinte d'une IPP de 45%

valeur de base = 4.000

pondération en fonction de l'âge: 26-10 = 16; 16 x 35 = 560; 4000 - 560 = 3.440

pondération en fonction de l'importance de l'IPP: I + (45 / 20) = 3,25

valeur du point d'IPP = 3.440 x 3,25 = 11.180

montant de l'indemnité = 11.180 x 45 = 503.100 arrondi à 500.000

b) victime âgée de 5 ans, IPP de 12%

valeur de base, sans pondération en fonction de l'âge = 4.000

pondération en fonction de l'importance de l'IPP = 1 +( I 2/20) = 1 ,6

valeur du point d'IPP = 4.000 x 1,6 = 6.400

indemnité = 6.400 x 12 = 76.800 frs, arrondie à 80.000 frs.

c) victime âgée de 66 ans, IPP de 95 %:

valeur de base = 4.000

pondération par l'âge = 4000 ((66-10) x 35) = 2.040

pondération par l'importance de l'IPP = l + (80/20) = 5

valeur du point d'IPP - 2.040 x 5 - 10.200

indemnité 10.200 x 95 = 969.000 arrondie à 970.000.

 

Préjudices annexes

L'indemnisation de la tierce personne doit être prise en compte sur la base minimale du SMIC, même s'il s'agit d'un membre de la famille; bien souvent, les soins apportés justifient un salaire supérieur, dont la victime doit être indemnisée pour l'avenir.

En règle générale, pour l'indemnisation de la tierce personne ou des fortes IPP, notamment avec retentissement sur les facultés intellectuelles, la réparation sous forme de rente sera mieux appropriée (protection des victimes, gestion des tutelles, etc...).

L'indexation des rentes doit se faire suivant les dispositions des articles L.434-7, L.341-6 et R.481-10 du Code de la Sécurité Sociale (article 1er de la loi du 27 décembre 1974 modifié par la loi du 5 juillet 1985).

2.2. LE PRETIUM DOLORIS ET LE PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE

1/7 - très léger: jusqu'à 5.000 frs

2/7 - léger: de 5.000 à 8.000

3/7 - modéré: de 8.000 à 20.000

4/7 - moyen: de 20.000 à 40.000

5/7 - assez important: de 40.000 à 80.000

6/7 - important: de 80.000 à 120.000

7/7 - très important: de 120.000 à 220.000

Le préjudice esthétique peut être indemnisé selon des chiffres analogues, mais en tenant compte du sexe et de l'âge de la victime.

2.3. LE PRÉJUDICE D'AGRÉMENT

Aux termes de la jurisprudence, il s'agit des désagréments entrainés dans la vie courante par l'atteinte à l'intégrité corporelle, et qui ne sont pas réparés par l'indemnisation du préjudice physiologique

2.4. L'ITT

L'indemnisation doit d'abord réparer les pertes de salaire ou de revenus justifiées; il convient d'y inclure les indemnités journalières allouées par les organismes sociaux (ces sommes étant ensuite soumises au recours de ces organismes).

Pour les étudiants et les écoliers, il y a lieu d'examiner l'existence éventuelle d'un préjudice scolaire; la perte d'une année scolaire pourrait être indemnisée par une somme de 22.000 à 55.000 frs suivant le niveau d'études suivi.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, le préjudice physiologique doit être indemnisé, même en l'absence de perte de revenus, dès lors que l'ITT résulte d'une atteinte à l'intégrité physique et aux conditions d'existence de la victime; une indemnisation mensuelle, variable selon l'importance de l'atteinte aux conditions d'existence, pourrait être allouée sur la base du SMIC, s'ajoutant éventuellement à la somme réparant la seule perte de salaires. Mais il peut être admis que cette demande soit présentée sous forme d'un préjudice d'agrément, qui échappe alors aux recours subrogatoires.